CONSTAT DE REPERAGE AMIANTE Art. L.1334-13 du Code la santé publique. Obligatoire depuis le 1er septembre 2002 lors de la vente de tout immeuble bâti à usage d’habitation selon les modalités suivantes : - recherche dans les flocages pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. - recherche dans les calorifugeages pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996. - recherche dans les faux-plafonds pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Définition: Le repérage ne sera donc pas obligatoirement fait dans les trois éléments. Lorsque le bien vendu est situé dans un immeuble en copropriété, le repérage doit porter non seulement sur les parties privatives, mais également sur les parties communes (ce dernier est réalisé par le syndic). Validité: Dans l’attente d’un décret, la durée de validité du constat de repérage amiante n’est pas réglementée. Il semble toutefois qu’un constat négatif puisse être réutilisé lors d’une nouvelle mutation. Sanction: A défaut de constat annexé à l’acte, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés en présence d’amiante. Pour mémoire, cet état doit également être fourni par le vendeur en cas de vente de biens immobiliers à usage autre que l’habitation. Il ne fait alors pas partie du DDT mais est joint à l’acte à titre d’annexe.
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